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France · Amendment · Amendement

1313

Amendement 1313 — APRÈS ART. 9

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 October 2018

Last action

25 October 2018 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Anne Brugnera, Stéphane Buchou, Yves Daniel, Jennifer De Temmerman, Pascale Fontenel-Personne, Florence Granjus, Émilie Guerel, Jean-Michel Jacques, Sandrine Josso, Michèle Peyron, Barbara Pompili, Stéphanie Rist, Laurianne Rossi, Jean-Louis Touraine, Élisabeth Toutut-Picard, Laurence Vanceunebrock, Patrick Vignal, Jean-Marc Zulesi, Catherine Osson, Claire Colomb-Pitollat, Martine Wonner, Sonia Krimi, Cendra Motin, Alexandra Valetta Ardisson, Graziella Melchior, Pascal Bois, Anne-France Brunet, Christine Hennion, Aude Bono-Vandorme

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 October 2018

Summary

I. – Après le chapitre I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I  bis ainsi rédigé : « Chapitre I bis  : Produits à référence alcooliques «  Art. 520 B . – Pour l’application des dispositions du présent code, sont dénommés produits à référence alcooliques l’ensemble des produits dont le nom mentionne un produit inscrit à l’article 401 mais dont la composition n’indique pas de produits soumis à la taxe prévue au même article.  «  Art. 520 C . – I. – Il est institué à compter du 1 er janvier 2019 une taxe sur les produits à référence alcoolique. « II. – Sont redevables de cette taxe les personnes produisant, important ou distribuant en France les produits à référence alcooliques, définis à l’article 520 B. « III. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires réalisés sur les produits définis à l’article 520B. « IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant mentionné au III. « V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. « Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration. « VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « VII. – Le produit de la taxe est affecté :  « – Pour 50 % à l’agence mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique ; « – Pour 50 % à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 October 2018

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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