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France · Amendment · Amendement

1857

Amendement 1857 — APRÈS ART. 21

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 September 2018

Last action

13 September 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Nadia Hai, Amélie de Montchalin, Joël Giraud, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Daniel Labaronne, Gilles Le Gendre, Laurent Saint-Martin, Dominique David, Patrice Anato, Didier Baichère, Sophie Beaudouin-Hubiere, Bruno Bonnell, Éric Bothorel, Anne-France Brunet, Anthony Cellier, Philippe Chassaing, Michèle Crouzet, Valéria Faure-Muntian, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez-Bassac, Olivia Grégoire, Stanislas Guerini, François Jolivet, Guillaume Kasbarian, Fadila Khattabi, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Jean-Claude Leclabart, Graziella Melchior, Patricia Mirallès, Jean-Michel Mis, Cendra Motin, Valérie Oppelt, Patrice Perrot, Anne-Laurence Petel, Laurent Pietraszewski, Jacques Savatier, Jean-Marc Zulesi, Richard Ferrand

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 September 2018

Summary

L’article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé : « III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds : « 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises. « 2° Les titres de créance, autres que ceux visés au I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » 2° Cet article est complété par un XII ainsi rédigé : « XII. - Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. ». ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 September 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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