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France · Amendment · Amendement

251

Amendement 251 — APRÈS ART. UNIQUE

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 March 2021

Last action

11 March 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Joël Aviragnet, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Jean-Louis Bricout, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Chantal Jourdan, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, Philippe Naillet, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 March 2021

Summary

Après le titre XI bis de la Constitution, il est inséré un titre XI ter ainsi rédigé : « TITRE XI TER « LE DÉFENSEUR DE L’ENVIRONNEMENT « Art. 71‑2.-Le Défenseur de l’environnement veille à la préservation de l’environnement et des biens communs planétaires par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes investis d’une mission de service public ainsi que par toute autre personne. « Il veille à ce que cette préservation fasse l’objet d’une amélioration constante. « Il veille à ce que les politiques publiques respectent les limites qui conditionnent l’habitabilité de la terre. « Il rend public, à ce titre et lorsqu’il l’estime nécessaire, des avis sur les projets et les propositions de loi ainsi que sur les évaluations qui les accompagnent avant leur discussion au Parlement. « Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne estimant que la préservation de l’environnement est menacée. Il peut se saisir d’office. « La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur de l’environnement. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. « Le Défenseur de l’environnement est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. « Le Défenseur de l’environnement rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 March 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 March 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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