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France · Amendment · Amendement

55

Amendement 55 — ART. PREMIER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 March 2025

Last action

2 April 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Philippe Vigier, Hadrien Clouet, Christophe Marion, Xavier Breton, Delphine Batho, Loïc Kervran, Nicolas Sansu, Yannick Favennec-Bécot, Stella Dupont, Arnaud Bonnet, Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Marie-José Allemand, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Raphaël Arnault, Joël Aviragnet, Géraldine Bannier, Béatrice Bellay, Lisa Belluco, Anaïs Belouassa-Cherifi, Karim Benbrahim, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Benoît Biteau, Manuel Bompard, Mickaël Bouloux, Idir Boumertit, Louis Boyard, Anthony Brosse, Pierre-Yves Cadalen, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Gabrielle Cathala, Bérenger Cernon, Sophia Chikirou, Paul Christophle, Éric Coquerel, Jean-François Coulomme, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Sébastien Delogu, Julie Delpech

Subjects

Discovery layer

Source updated

2 April 2025

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. « L’autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 28 March 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 2 April 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 2 April 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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