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France · Amendment · Amendement

CD2103

Amendement CD2103 — APRÈS ART. 1ER B

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2019

Last action

21 May 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Delphine Bagarry, Didier Baichère, Christophe Blanchet, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Danielle Brulebois, Sébastien Cazenove, Loïc Dombreval, Jean-Marie Fiévet, Olivier Gaillard, Yannick Haury, Yannick Kerlogot, Frédérique Lardet, Cécile Muschotti, Alain Perea, Bénédicte Pételle, Valérie Petit, Patrice Perrot, Béatrice Piron, Isabelle Rauch, Laurianne Rossi, Sira Sylla, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Huguette Tiegna, Stéphane Trompille, Frédérique Tuffnell, Patrick Vignal

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 May 2019

Summary

Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « VI  bis . – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée "contribution au financement des infrastructures de transport", versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. « 2. Le tarif de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à : «  a)  10 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; «  b)  20 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État. « Ces tarifs sont portés, respectivement, à 25 € et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. « 3. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue au départ des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la collectivité territoriale de Corse, ni lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI. « 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. « 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 May 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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