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France · Amendment · Amendement

CE19

Amendement CE19 — ART. PREMIER

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 May 2021

Last action

12 May 2021 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Marie-Noëlle Battistel, Philippe Naillet, Serge Letchimy, Joël Aviragnet, Gisèle Biémouret, Jean-Louis Bricout, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Chantal Jourdan, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Gérard Leseul, Josette Manin, Christine Pirès Beaune, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 May 2021

Summary

Après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants : «  Art. L. 333‑4-1.  – Lorsque des biens qui relèvent du champ d’application de l’article L. 143‑1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet principal est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l’opération, en transférer la propriété ou les donner à bail rural long à une autre personne morale ayant un tel objet principal. « Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l’opération. « Sont cependant dispensés de l’obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun,les exploitations agricoles à responsabilité limitée et d’autres sociétés dont la liste est définie par décret. « En cas de non‑respect de l’obligation de rétrocession, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte d’acquisition ou d’apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acquisition ou de l’apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d’acquisition ou à la valeur d’apport. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 May 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 May 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 May 2021

    Retiré

    Source: dateSort

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