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France · Amendment · Amendement

CF259

Amendement CF259 — APRÈS ART. 9

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 July 2022

Last action

13 July 2022 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Paul Mattei, Pascal Lecamp, Jimmy Pahun, Anne-Laure Babault, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, Mickaël Cosson, Laurent Croizier, Jean-Pierre Cubertafon, Romain Daubié, Estelle Folest, Bruno Fuchs, Maud Gatel, Frantz Gumbs, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Sandrine Josso, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Delphine Lingemann, Aude Luquet, Emmanuel Mandon, Éric Martineau, Sophie Mette, Bruno Millienne, Louise Morel, Hubert Ott, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Sabine Thillaye, Nicolas Turquois, Laurence Vichnievsky, Philippe Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 July 2022

Summary

I. – Le b du 19°  ter de l’article 81 du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent b, pour l’imposition des revenus de l’année 2022, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 1300 € par an, dont 1000 € au maximum pour les frais de carburant. » II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés :  « Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de cet article, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du présent code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre.  « Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du présent code. » III. – Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ». IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 July 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 July 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 July 2022

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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