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France · Amendment · Amendement

CF62

Amendement CF62 — APRÈS ART. 7

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 October 2023

Last action

18 October 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christophe Barthès, Franck Allisio, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Pierrick Berteloot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Frédéric Cabrolier, Victor Catteau, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Caroline Colombier, Annick Cousin, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Grégoire de Fournas, Hervé de Lépinau, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Christine Engrand, Frédéric Falcon, Thibaut François, Thierry Frappé, Stéphanie Galzy, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, José Gonzalez, Florence Goulet, Géraldine Grangier, Daniel Grenon, Michel Guiniot, Jordan Guitton, Marine Hamelet, Timothée Houssin, Laurent Jacobelli, Catherine Jaouen, Alexis Jolly

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 October 2023

Summary

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « L. 241‑13‑1. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code qui sont assises sur les rémunérations versées à des salariés qui n’ont pas la nationalité d’un État membre de l’Union Européenne. « II. – Le montant de la majoration est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 et d’un coefficient. « Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. « III. – Les modalités de délivrance de l’attestation de comparabilité mentionnée au I. sont fixées par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 October 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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