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France · Amendment · Amendement

CL81

Amendement CL81 — ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 September 2019

Last action

2 October 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Fiona Lazaar, Caroline Abadie, Pieyre-Alexandre Anglade, Laetitia Avia, Florent Boudié, Yaël Braun-Pivet, Émilie Chalas, Coralie Dubost, Nicole Dubré-Chirat, Jean-François Eliaou, Christophe Euzet, Jean-Michel Fauvergue, Paula Forteza, Raphaël Gauvain, Guillaume Gouffier Valente, Émilie Guerel, Marie Guévenoux, Dimitri Houbron, Sacha Houlié, Catherine Kamowski, Alexandra Louis, Fabien Matras, Stéphane Mazars, Ludovic Mendes, Jean-Michel Mis, Naïma Moutchou, Didier Paris, Pierre Person, Jean-Pierre Pont, Bruno Questel, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Pacôme Rupin, Jean Terlier, Alice Thourot, Hélène Zannier

Subjects

Discovery layer

Source updated

2 October 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le code pénal est ainsi modifié : « 1° Le dernier alinéa de l’article 131‑4‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45. » ; « 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les références : « les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacés par la référence : « l’article 132‑44 » ; « 3° Après le 18° de l’article 132‑45, il est inséré un 18°  bis  ainsi rédigé : « « 18°  bis  Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue l’article 132‑45‑1 et contrôlée par un dispositif électronique ; » « 4° Après l’article 132‑45, il est inséré un article 132‑45‑1 ainsi rédigé : « «  Art. 132‑45‑1 . – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen : « « 1° Interdire à la personne de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ; « « 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation. « « La personne condamnée est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale. « « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Les dispositions de ce décret prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés autorisent la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu par l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ; « 5° À l’article 222‑18‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ». »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 September 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 2 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 2 October 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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