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France · Amendment · Amendement

II-2718

Amendement II-2718 — AVANT ART. 29

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 November 2021

Last action

10 November 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christine Pirès Beaune, Jean-Louis Bricout, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Joël Aviragnet, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Alain David, Laurence Dumont, Lamia El Aaraje, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Gérard Leseul, Josette Manin, Philippe Naillet, Dominique Potier, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 November 2021

Summary

I. – L’article 200  quindecies  du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le  b  du 1° du 2 est ainsi rédigé : «  b)  Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. « Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes : «  i)  Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ; «  ii)  Pour les terrains appartenant à des personnes mentionnées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ; «  iii)  Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ; «  iv)  Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; «  v)  Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ; «  vi)  Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ; «  vii)  Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2. « Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » ; 2° Le c du 2° du 2 est ainsi rédigé :  «  c)  Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. « Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes : «  i)  Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ; «  ii) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ; «  iii)  Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ; «  iv)  Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; «  v)  Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ; «  vi)  Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ; «  vii)  Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2. « Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » II. – Le présent article s’applique à compter du 1 er  janvier 2023.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 November 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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