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France · Amendment · Amendement

II-3400

Amendement II-3400 — AVANT ART. 29

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 November 2021

Last action

10 November 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christine Pirès Beaune, Joël Aviragnet, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Jean-Louis Bricout, Alain David, Laurence Dumont, Lamia El Aaraje, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Chantal Jourdan, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Gérard Leseul, Josette Manin, Philippe Naillet, Dominique Potier, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 November 2021

Summary

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé : «  Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’ensemble des dépenses d’achat d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories. « II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I. « III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 250 € . « IV. – Le crédit d’impôt s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du 2 de l’article 200‑0 A. « V. – Pour l’application du IV, lorsque le montant du crédit d’impôt excède la limite fixée au III, l’excédent est reporté successivement sur les trois années suivantes et ouvre droit au crédit d’impôt dans les mêmes conditions. « VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art originales pendant une période minimum de dix ans et à les exposer sur une durée d’au moins cinq ans au cours de ladite période dans un lieu ouvert gratuitement au public d’un organisme ou d’une œuvre d’intérêt général visés par l’article 200. En cas de non-respect de ces conditions, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise soit au titre de l’année de la cession, soit en cas d’absence d’exposition sur une durée d’au moins cinq ans au cours de la période de dix ans suivant l’acquisition. « VII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. « VIII. – Le crédit d’impôt n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. II. – Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2023. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 November 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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