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France · Amendment · Amendement

1061

Amendement 1061 — APRÈS ART. 36

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2019

Last action

25 October 2019 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Ericka Bareigts, Gisèle Biémouret, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Valérie Rabault, Marie-Noëlle Battistel, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 October 2019

Summary

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20°  bis ainsi rédigé : « 20°  bis  Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ». II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au présent alinéa, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes : 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ; 2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; 3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés. Les 1° , 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bisde l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 October 2019

    Non soutenu

    Source: dateSort

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