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France · Amendment · Amendement

1166

Amendement 1166 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 June 2023

Last action

5 July 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Franck Allisio, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Pierrick Berteloot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Frédéric Cabrolier, Victor Catteau, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Caroline Colombier, Annick Cousin, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Grégoire de Fournas, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Christine Engrand, Frédéric Falcon, Thibaut François, Thierry Frappé, Stéphanie Galzy, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, José Gonzalez, Florence Goulet, Géraldine Grangier, Daniel Grenon, Michel Guiniot, Jordan Guitton, Marine Hamelet, Timothée Houssin, Laurent Jacobelli, Catherine Jaouen, Alexis Jolly, Hélène Laporte

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 July 2023

Summary

Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par des articles 10‑7 et 10‑8 ainsi rédigés : « Art. 10‑7 . – En matière pénale, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication, dans des conditions propres à garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et à permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi de mise à disposition ou de réception par le destinataire. « La voie électronique mentionnée au premier alinéa du présent article doit également permettre au justiciable, représenté ou non, l’exercice des voies de recours contre toute décision juridictionnelle. « L’usage de la voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l’expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire. « Art. 10‑8 . – Les conditions de mise en place du procédé de communication par voie électronique mentionné à l’article 10-7 sont fixées par décret pris en Conseil d’État. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 July 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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