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France · Amendment · Amendement

118

Amendement 118 — ART. 11

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 November 2018

Last action

27 November 2018 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Ericka Bareigts, Gisèle Biémouret, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Valérie Rabault, Marie-Noëlle Battistel, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 November 2018

Summary

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : « I bis . – Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis . – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts : « 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. « 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €. « Les seuils mentionnés au présent III  bis sont revalorisés au 1 er  janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 November 2018

    Tombé

    Source: dateSort

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Sources

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