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France · Amendment · Amendement

1489 (Rect)

Amendement 1489 (Rect) — APRÈS ART. 7 D

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 March 2019

Last action

21 March 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Ericka Bareigts, Gisèle Biémouret, Boris Vallaud, Valérie Rabault, Marie-Noëlle Battistel, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 March 2019

Summary

L’article L. 1110‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés : « Sont assimilés à des refus de soins, les pratiques discriminatoires indirectes suivantes :  « 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ; « 2° Le fait, pour un professionnel de santé, de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ; « 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les bénéficiaires de protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’aide médicale d’État ; « 4° Le refus d’appliquer le tiers payant dans les situations où il est imposé par la loi ; « 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ; « 6° Le refus d’élaborer un devis ; « 7° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. » ; 2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du quatrième alinéa sont également applicables quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d’État après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique. « Il appartient au professionnel de santé, au vu des éléments rapportés par la personne l’ayant sollicité, de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » ;

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 March 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 March 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 March 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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