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France · Amendment · Amendement

164

Amendement 164 — APRÈS ART. 7

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 October 2025

Last action

6 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jérôme Guedj, Sandrine Runel, Joël Aviragnet, Béatrice Bellay, Elie Califer, Fanny Dombre Coste, Martine Froger, Océane Godard, Sacha Houlié, Arnaud Simion, Christian Baptiste, Marie-Noëlle Battistel, Marie-José Allemand, Fabrice Barusseau, Laurent Baumel, Belkhir Belhaddad, Karim Benbrahim, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Philippe Naillet

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 November 2025

Summary

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits « Art. L. 137‑43 . – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €. « B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices. « C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de : « 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; « 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; « 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. « II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. « B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. « C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution. « D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée. « E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. » II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur. III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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