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France · Amendment · Amendement

173

Amendement 173 — ART. 28

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 February 2019

Last action

18 February 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

David Habib, Marietta Karamanli, Hervé Saulignac, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, Christian Hutin, Régis Juanico, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Sylvie Tolmont, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 February 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : I. - Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « De l'enquête sous pseudonyme « Art. 230-46. - Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables : « 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; « 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ; « 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites. « À peine de nullité, l'autorisation prévue au 3° est écrite et motivée. « À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux. « Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. » II. - Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ». III. - Sont abrogés : 1° Les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ; 2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 February 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 February 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 February 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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