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France · Amendment · Amendement

174

Amendement 174 — ART. 27 BIS

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 December 2019

Last action

17 December 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Christine Pirès Beaune, Jean-Louis Bricout, David Habib, Valérie Rabault, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 December 2019

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – Le chapitre I er   bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée : « Section XVI « Contribution à l’accès au droit et à la justice «  Art. 1609  octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée «contribution à l’accès au droit et à la justice» . « II. – Cette contribution est due par les personnes : « 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel : «  a)  De commissaire-priseur judiciaire ; «  b)  De greffier de tribunal de commerce ; «  c)  D’huissier de justice ; «  d)  De notaire ; « 2° Exerçant à titre libéral l’activité : «  a)  D’administrateur judiciaire ; «  b)  De mandataire judiciaire. « III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable. « IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos. « Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €. « V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302  septies  A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287. « VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €. « VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 December 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 December 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 December 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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