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France · Amendment · Amendement

1816

Amendement 1816 — ART. 41

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 October 2019

Last action

25 October 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 October 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le code du sport est ainsi modifié : « 1° L’article L. 231‑2 est ainsi rédigé : «  Art. L. 231‑2.  – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation de la réalisation par le sportif d’une autoévaluation de son état de santé. Lorsque le sportif est mineur, l’attestation est réalisée et renseignée par les personnes exerçant l’autorité parentale. « Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un examen médical. « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. « 2° L’article L. 231‑2-1 est ainsi rédigé : «  Art. L. 231‑2-1.  –  I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée. « II. – Pour les personnes non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation de la réalisation par le sportif d’une autoévaluation de son état de santé. Lorsque le sportif est mineur, l’attestation est réalisée et renseignée par les personnes exerçant l’autorité parentale. « Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un nouvel examen médical. « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 October 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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