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France · Amendment · Amendement

20

Amendement 20 — ART. 6

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 July 2019

Last action

24 July 2019 · Publication

Status

Retiré

Sponsors

Michèle Victory, Régis Juanico, Josette Manin, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 July 2019

Summary

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « II. – Le II de l’article 22 de la loi n° 91‑1 précitée est ainsi rédigé : « II. – Les personnes dénommées « porteurs de presse » effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou plusieurs publications de presse au sens de l’article 1 er  de la loi n° 86‑897 du 1 er  août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article. « Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les assiettes forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes mentionnées au 18° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale. « Les obligations résultant des articles L. 441‑2, L. 441‑5, R. 243‑6, R. 312‑4 et R. 441‑4 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l’éditeur sur option de ce dernier lorsqu’il n’est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse. « III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 July 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 July 2019

    Retiré

    Source: dateSort

  3. 24 July 2019

    Publication

    Source: datePublication

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