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France · Amendment · Amendement

21

Amendement 21 — APRÈS ART. 29

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 May 2018

Last action

3 June 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Nathalie Bassire, Valérie Bazin-Malgras, Émilie Bonnivard, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Fabrice Brun, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Marie-Christine Dalloz, Pierre-Henri Dumont, Daniel Fasquelle, Patrick Hetzel, Sébastien Huyghe, Véronique Louwagie, Franck Marlin, Jean-Louis Masson, Gérard Menuel, Jean-François Parigi, Didier Quentin, Robin Reda, Éric Straumann, Jean-Charles Taugourdeau, Arnaud Viala, Michel Vialay, Jean-Pierre Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 June 2018

Summary

I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé : «  Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136‑2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. « II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a , b , c et e du I de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39  quindecies du code général des impôts, à l’article 163  bis  G du même code, au 5 de l’article 200 A du même code et aux 6 et 6  bis du même article, dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et  f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A et aux II et III de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. « La contribution afférente aux gains, mentionnés à l'article 150‑0 A du code général des impôts, bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D  ter  du même code est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 31 May 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 3 June 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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