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France · Amendment · Amendement

7

Amendement 7 — APRÈS ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 May 2020

Last action

7 May 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Michèle Victory, Régis Juanico, Josette Manin, Cécile Untermaier, Marietta Karamanli, George Pau-Langevin, Hervé Saulignac, Christophe Bouillon, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 May 2020

Summary

I. – Le titre I er du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 212‑16 ainsi rédigé : «  Art. L. 212‑6 . – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article  L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur de l’école. « Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le maire et le directeur de l’école définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’école. « La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » ; 2° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 213‑11 ainsi rédigé : «  Art. L. 213‑11 . – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article  L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du collège. « Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil départemental et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration. « La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » ; 3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 214‑11‑1 . – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article  L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du lycée. « Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil régional et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration. « La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » II. – Après le chapitre I er du titre I er du livre I er de la troisième partie du code des transports, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé : « Chapitre I er bis «  Chapitre relatif aux collectivités territoriales et à leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire « Section 1 « Organisation du transport scolaire pendant l’état d’urgence sanitaire «  Art. L. 3111‑26 . – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article  L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues pour le transport scolaire sont inscrites au règlement du transport scolaire par l’autorité organisatrice compétente et après validation conjointe par le représentant territorialement compétent du ministre en charge de la santé et du ministre en charge des transports. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 May 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 May 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 May 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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