Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

708

Amendement 708 — APRÈS ART. 5 QUATER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 February 2019

Last action

14 February 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

George Pau-Langevin, Régis Juanico, Josette Manin, Sylvie Tolmont, Laurence Dumont, Michèle Victory, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 February 2019

Summary

I. – Le titre I er du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi     n°     du pour une école de la confiance, le conseil municipal recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n°      du      pour une école de la confiance, le conseil départemental recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi     n°     du pour une école de la confiance, le conseil régional recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation des établissements précités a été décidée après la publication de la loi n°     du    pour une école de la confiance, la collectivité de Corse recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 February 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 February 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 February 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.