Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

726

Amendement 726 — ART. 61 SEPTIES

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 March 2019

Last action

7 March 2019 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Marie-Noëlle Battistel, Régis Juanico, Boris Vallaud, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Christine Pirès Beaune, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 March 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le titre I er du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210‑10 à L. 210‑12 ainsi rédigés : «  Art. L. 210‑10 . – Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts : « 1° Définissent, en conformité avec l’accord d’entreprise visé aux articles L. 2232‑11 et suivants du code du travail, une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ; « 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un tiers de salariés, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°. « L’organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion. « Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la société de la mise en œuvre de la mission. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet. « Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. «  Art. L. 210‑11 . – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, l’organe mentionné au 2° de l’article L. 210‑10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. «  Art. L. 210‑12.  – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions de l’organe mentionné au 2° du même article L. 210‑10 sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. » II. – Après l’article L. 322‑26‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322‑26‑4-1. – Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. » III. – Après l’article L. 110‑1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110‑1-1 ainsi rédigé : «  Art. L. 110‑1-1 . – L’article L. 210‑10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions. » IV. – L’article 7 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. ». »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 March 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 March 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 March 2019

    Tombé

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.