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France · Amendment · Amendement

CD2341

Amendement CD2341 — ART. 23 TER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2019

Last action

17 May 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Damien Pichereau, Jean-Charles Colas-Roy, Christophe Arend, Pascale Boyer, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Lionel Causse, Jean-François Cesarini, Yolaine de Courson, Jennifer De Temmerman, Jean-Baptiste Djebbari, Loïc Dombreval, Laurence Gayte, Yannick Haury, Sandrine Josso, Stéphanie Kerbarh, Jacques Krabal, Sandrine Le Feur, Jean-Claude Leclabart, Laurence Maillart-Méhaignerie, Sandra Marsaud, Marjolaine Meynier-Millefert, Adrien Morenas, Sophie Panonacle, Alain Perea, Patrice Perrot, Barbara Pompili, Véronique Riotton, Laurianne Rossi, Nathalie Sarles, Vincent Thiébaut, Frédérique Tuffnell

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 May 2019

Summary

Rédiger ainsi l’article 23 ter  : « I. – La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée : « 1° L’article L. 641‑4 est ainsi rédigé : «  Art. L. 641‑4.  – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265 ter du code des douanes » ; « 2° Après le même article L. 641‑4, sont insérés deux articles L. 641‑4‑1 et L. 641‑4‑2 ainsi rédigés : «  Art. L. 641‑4‑1 . – I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports, qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs. « II. – On entend par : « 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois ; « 2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ; « 3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes. «  Art. L. 641‑4‑2 . – Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs veillent à garantir l’interopérabilité et l’itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. « Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation, à l’approvisionnement, à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs sont précisées par décret. » ; « 3° Après l’article L. 641‑5, il est inséré un articles L. 641‑5‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 641‑5‑1.  – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article L. 641‑5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. » « II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par des articles L. 334‑5 et L. 334‑6 ainsi rédigés: «  Art. L. 334‑5 . – Les infrastructures de recharge électrique sont soumises aux dispositions de l’article L. 641‑4‑2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge. «  Art. L. 334‑6 . – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 May 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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