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France · Amendment · Amendement

CF932

Amendement CF932 — APRÈS ART. 6

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 June 2020

Last action

24 June 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Louis Bricout, David Habib, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 June 2020

Summary

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1 er janvier et le 15 mai 2021 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2021, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. « Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2021, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2022 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2022, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2022 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2020 ayant déjà donné lieu à attribution. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 June 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 June 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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