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France · Amendment · Amendement

CF970

Amendement CF970 — APRÈS ART. 16

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 June 2020

Last action

24 June 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Guillaume Garot, Marie-Noëlle Battistel, Christine Pirès Beaune, Jean-Louis Bricout, David Habib, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Joaquim Pueyo, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 June 2020

Summary

I. – Après l’article 244  quater  L du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244  quater  L  bis  ainsi rédigé : «  Art. 244  quater   L   bis . –  I . – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1 er septembre 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » «  II . – Le montant du crédit d’impôt mentionné aux I s’élève à 2 000 €. » «  III . – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238  bis  L ou les groupements mentionnés aux articles 238  ter , 239  quater , 239  quater  B, 239  quater  C et 239  quinquies , qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°  bis  du I de l’article 156. » «  IV.  – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 June 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 June 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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