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France · Amendment · Amendement

I-CF702

Amendement I-CF702 — APRÈS ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 October 2023

Last action

12 October 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Franck Allisio, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Pierrick Berteloot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Frédéric Cabrolier, Victor Catteau, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Caroline Colombier, Annick Cousin, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Grégoire de Fournas, Hervé de Lépinau, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Christine Engrand, Frédéric Falcon, Thibaut François, Thierry Frappé, Stéphanie Galzy, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, José Gonzalez, Florence Goulet, Géraldine Grangier, Daniel Grenon, Michel Guiniot, Jordan Guitton, Marine Hamelet, Timothée Houssin, Laurent Jacobelli, Catherine Jaouen, Alexis Jolly

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 October 2023

Summary

Après le 13° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, insérer un 14° ainsi rédigé : « 14° : Crédit d’impôt pour investissement en faveur du logement des travailleurs saisonniers « Art. 220 octodecies . – I.– Les entreprises des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 duodecies et 44 quaterdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées à compter du 1 er juillet 2023 pour la rénovation ou la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments destinés exclusivement au logement de leurs employés relevant des dispositions du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. « II.– Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du tourisme, du travail et du budget fixe la liste des travaux qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise également les caractéristiques techniques des logements destinés à l’occupation des employés. « III.– Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées aux I et II. « IV.– Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, puis au cours de chaque année civile suivante, un plafond de 100 000 euros. « V.– Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues aux III et IV. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée. « La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. « VI.– Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts. « La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. » « VII.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis . « VIII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. « IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 October 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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