Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

II-153

Amendement II-153 — AVANT ART. 29

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 October 2021

Last action

10 November 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Philippe Benassaya, Mansour Kamardine, Jean-Yves Bony, Emmanuel Maquet, Gérard Cherpion, Josiane Corneloup, Sandra Boëlle, Véronique Louwagie, Jean-Claude Bouchet, Bérengère Poletti, Edith Audibert, Sylvie Bouchet Bellecourt, Nathalie Porte, Jacques Cattin, Frédéric Reiss, Jean-Pierre Vigier, Jérôme Nury, Gérard Menuel, Bernard Bouley, Brigitte Kuster, Vincent Descoeur, Ian Boucard, Stéphane Viry, Jean-Luc Bourgeaux, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Marie Sermier, Émilie Bonnivard

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 November 2021

Summary

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé : «  Art. 39 decies H . – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec leur activité et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à savoir : « 1° Les travaux améliorant l’efficience énergétique des bâtiments agricoles ; « 2° Les investissements tendant à l’optimisation de la gestion des effluents d’élevage ou des résidus de récolte ; « 3° Les agroéquipements acquis à l’état neuf permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; « 4° Les investissements tendant au développement de l’agroforesterie. « La déduction est applicable aux investissements mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026 « Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés pro rata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret. « Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° , 3° et 4° éligibles à la déduction. « II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1 er  janvier 2023 au 31 décembre 2026. « Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion : « 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ; « 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas. « Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice. « La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice. « Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.  « III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 November 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.