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France · Amendment · Amendement

II-1927

Amendement II-1927 — APRÈS ART. 48

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 November 2019

Last action

14 November 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Christine Pirès Beaune, Jean-Louis Bricout, David Habib, Valérie Rabault, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 November 2019

Summary

I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , auberges collectives ». II. – Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le livre III est ainsi modifié : a)  Le titre I er est ainsi modifié : – À l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ; – Le chapitre 2 est ainsi rétabli : « Chapitre 2 « Auberges collectives «  Art. L. 312‑1 . – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ; b)  Le chapitre V du titre II est ainsi modifié : – À la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ; – La section 2 est abrogée. 2° La section 3 du chapitre 2 du titre I er du livre IV est abrogée. III. – À compter du 1 er  janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 November 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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