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France · Amendment · Amendement

II-2556

Amendement II-2556 — APRÈS ART. 50

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 November 2019

Last action

15 November 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christine Pirès Beaune, Jean-Louis Bricout, David Habib, Valérie Rabault, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2019

Summary

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée : « Section XXIII – Taxe minimum anti-optimisation «  Art. 235 ter ZG . – I. – Les sociétés mères des groupes dont le siège est établi en France sont redevables d’une taxe minimum anti-optimisation sur leur bénéfice mondial lorsque celui-ci fait l’objet d’une imposition anormalement basse. « II. – Les sociétés mères au sens du I présent article sont les personnes contrôlant au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce de manière exclusive ou conjointe des entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France. « III. – La taxe minimum anti-optimisation est assise sur le résultat d’ensemble du groupe constitué par les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables mentionnées au II. « Ce résultat est déterminé en faisant la somme algébrique des bénéfices ou revenus positifs de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K du présent code. Il est tenu compte pour ce calcul de l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger. « IV. – La taxe minimum anti-optimisation est due au taux de 25 %. « V. – L’impôt sur les sociétés acquitté en France ainsi que les impôts comparables acquittés localement par les entités mentionnées au II établies hors de France sont imputables sur la taxe minimum anti-optimisation, dans la limite de 25 % du résultat qu’ils taxent. « VI. – La taxe minimum anti-optimisation est payée par les sociétés mères mentionnées au II dans les deux mois qui suivent le terme de chaque période de douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent article « VII. – La taxe minimum anti-optimisation est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « VIII. – Les dispositions du présent article entre en vigueur à la date constatée par décret à laquelle au moins trois États autres que la France membres du groupe des sept auront mis en place dans le droit interne une taxe comparable, et au plus tard le 1 er janvier 2023.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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