Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

II-CF1332

Amendement II-CF1332 — APRÈS ART. 59

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

31 October 2019

Last action

6 November 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Louis Bricout, David Habib, Valérie Rabault, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 November 2019

Summary

I. – L’article 1752 du code général des impôts est ainsi rédigé : «  Art. 1752.  – I. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. » II. – Au chapitre premier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales, après l’article L. 286 A, il est inséré un article L. 286 B ainsi rédigé : «  Art. L. 286 B.  – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77‑1, 81 et 706‑82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10‑0 AC du présent livre. « L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique. « L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté. « II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. « Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale. « En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. ». « III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 31 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 November 2019

    Adopté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.