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France · Amendment · Amendement

174

Amendement 174 — APRÈS ART. 7

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 October 2025

Last action

6 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Joël Aviragnet, Béatrice Bellay, Elie Califer, Fanny Dombre Coste, Martine Froger, Océane Godard, Sacha Houlié, Sandrine Runel, Arnaud Simion, Philippe Brun, Marie-José Allemand, Christian Baptiste, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Belkhir Belhaddad, Karim Benbrahim, Mickaël Bouloux, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Philippe Naillet, Jacques Oberti

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 November 2025

Summary

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 ; ». 2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie : « Section 4 « Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières « Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3. « Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code. « Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. « Un décret détermine les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. « II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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