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France · Amendment · Amendement

389

Amendement 389 — APRÈS ART. 10

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 October 2020

Last action

21 October 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Julien Aubert, Edith Audibert, Valérie Beauvais, Anne-Laure Blin, Bernard Bouley, Jean-Luc Bourgeaux, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Bernard Deflesselles, Vincent Descoeur, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Mansour Kamardine, Charles de la Verpillière, Geneviève Levy, Gérard Menuel, Frédérique Meunier, Didier Quentin, Robin Reda, Frédéric Reiss, Vincent Rolland, Guy Teissier, Isabelle Valentin, Michel Vialay

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 October 2020

Summary

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 241‑17‑1 . – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés. « II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts. « III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné. « Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural. « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. « Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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