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France · Amendment · Amendement

52

Amendement 52 — APRÈS ART. 1ER B

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 May 2019

Last action

13 June 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Marie Sermier, Gilles Lurton, Julien Dive, Éric Straumann, Patrick Hetzel, Damien Abad, Émilie Bonnivard, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Martial Saddier, Jean-Louis Masson, Isabelle Valentin, Jean-Yves Bony, Sébastien Leclerc, Marie-Christine Dalloz, Gérard Menuel, Fabien Di Filippo, Jean-Pierre Vigier, Jean-François Parigi, Antoine Savignat, Bernard Perrut, Frédérique Meunier, Valérie Lacroute, Véronique Louwagie, Dino Cinieri, Michel Vialay, Arnaud Viala, Charles de la Verpillière

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 June 2019

Summary

I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé : « e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11  bis , le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire. « Cette modification est effectuée le 1 er  octobre 2019 pour la période du 1 er  octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1 er  au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1 er  décembre 2019 pour la période du 1 er  décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1 er  octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1 er  octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente. « Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée. « Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente. « Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019. « Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. « Un décret fixe les modalités d’application du présent e. » 2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265  septies , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1 er  octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 June 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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