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France · Amendment · Amendement

915

Amendement 915 — AVANT ART. 43

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 October 2020

Last action

23 October 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Edith Audibert, Thibault Bazin, Valérie Beauvais, Anne-Laure Blin, Émilie Bonnivard, Sylvie Bouchet Bellecourt, Sandra Boëlle, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Geneviève Levy, Frédérique Meunier, Bernard Perrut, Robin Reda, Arnaud Viala, Michel Vialay, Stéphane Viry, Jean-Luc Bourgeaux, Fabrice Brun, Marc Le Fur, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Maxime Minot

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 October 2020

Summary

L’article L. 162‑1‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. – Le III est ainsi rédigé : « III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 100 % de celles-ci, ces 100 % s’appliquant systématiquement aux personnes dont la volonté de tromper l’administration est avérée, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162‑1‑14‑2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité. « Le montant de la pénalité est triplé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire, et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme. » II. – Le IV est ainsi modifié : 1° Le 1° est supprimé. 2° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l’avis de la commission, le directeur notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. « En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur délivre une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 20 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. « Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. Si il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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