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France · Amendment · Amendement

AS1562

Amendement AS1562 — APRÈS ART. 36

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 October 2025

Last action

31 October 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jérôme Guedj, Joël Aviragnet, Béatrice Bellay, Elie Califer, Fanny Dombre Coste, Martine Froger, Océane Godard, Sacha Houlié, Sandrine Runel, Arnaud Simion, Philippe Brun, Marie-José Allemand, Christian Baptiste, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Belkhir Belhaddad, Karim Benbrahim, Mickaël Bouloux, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Philippe Naillet, Jacques Oberti

Subjects

Discovery layer

Source updated

31 October 2025

Summary

Après l’article L. 313‑14‑3 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé : : « Art. L313‑14‑4. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privés à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci transmettent chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L313‑14. « Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés. « Les comptes consolidés font apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants. « L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires. « Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière. « En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313‑14 est applicable. « Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées par les autorités de tarification. « Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail. « Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes. « Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. « À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. « Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 31 October 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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