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France · Amendment · Amendement

AS161

Amendement AS161 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 October 2024

Last action

21 October 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Joël Aviragnet, Béatrice Bellay, Elie Califer, Arthur Delaporte, Fanny Dombre Coste, Océane Godard, Sandrine Runel, Arnaud Simion, Marie-Noëlle Battistel, Marie-José Allemand, Christian Baptiste, Fabrice Barusseau, Laurent Baumel, Karim Benbrahim, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Philippe Naillet, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Marc Pena

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 October 2024

Summary

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : « – à 2 % pour les salariés ; « – à 3,8 % pour les employeurs. » 2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. » III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée : 1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ; 2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ; 3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail. La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 October 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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