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France · Amendment · Amendement

AS182

Amendement AS182 — APRÈS ART. 11

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 October 2025

Last action

29 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Joël Aviragnet, Jérôme Guedj, Béatrice Bellay, Elie Califer, Fanny Dombre Coste, Martine Froger, Océane Godard, Sacha Houlié, Arnaud Simion, Philippe Brun, Marie-José Allemand, Christian Baptiste, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Belkhir Belhaddad, Karim Benbrahim, Mickaël Bouloux, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Philippe Naillet, Jacques Oberti

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 October 2025

Summary

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2133‑1‑1 . – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime. « Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. « La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes. « Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses. « Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. » II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1 er juin 2026.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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