France · Amendment · Amendement
CF112
Amendement CF112 — ART. 13
Introduced
20 July 2018
Last action
25 July 2018 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Amélie de Montchalin, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Anne-Laure Cattelot, Jean-René Cazeneuve, Philippe Chassaing, Olivier Damaisin, Dominique David, Stella Dupont, Sophie Errante, Olivier Gaillard, Perrine Goulet, Romain Grau, Olivia Grégoire, Stanislas Guerini, Nadia Hai, Alexandre Holroyd, Christophe Jerretie, François Jolivet, Michel Lauzzana, Gilles Le Gendre, Fabrice Le Vigoureux, Marie-Ange Magne, Cendra Motin, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Hervé Pellois, Pierre Person, Valérie Petit, Bénédicte Peyrol, Xavier Roseren, Laurent Saint-Martin, Jacques Savatier, Olivier Serva, Benoit Simian, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Richard Ferrand
Subjects
Discovery layer
Source updated
25 July 2018
Summary
Rédiger ainsi cet article : Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : I. L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « I. Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10, qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État : 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ; 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, au b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ; 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a ou b de l’article 1729 du même code, lorsque le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations visées aux 1° à 3° ou d’une plainte de l’administration. L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 1 er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel elles ont été appliquées. Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration. Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. II. Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l’administration à son initiative sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires. Le ministre est lié par les avis de la commission. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission. Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte : 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. » II. Le I de la section II du chapitre II du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 228 C ainsi rédigé : « Lorsque l’administration a déposé une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l’action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. » III. Le IV de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 142 A ainsi rédigé : « Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. »
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Timeline
20 July 2018
Dépôt
Source: dateDepot
23 July 2018
Publication
Source: datePublication
25 July 2018
Adopté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B1142P0D1N000112
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- france · AMANR5L15PO59048B1142P0D1N000112 · source updated 25 July 2018