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France · Amendment · Amendement

CF52

Amendement CF52 — ART. 9

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 December 2017

Last action

18 December 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Valérie Rabault, Christine Pirès Beaune, Jean-Louis Bricout, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Stéphane Le Foll, Serge Letchimy, Josette Manin, George Pau-Langevin, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Hervé Saulignac, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 December 2017

Summary

I. – Substituer aux alinéas 56 et 57, les six alinéas suivants : «  a)  Après les mots : « à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019. » ; «  b)  Après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ; «  c)  Le même 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le 2° du présent 1 ne s’applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues : « – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;  « – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. ». » II. – En conséquence l’alinéa 59 est ainsi rédigé : «  K bis. – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. ». III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 December 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 December 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 December 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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