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France · Amendment · Amendement

I-1009

Amendement I-1009 — APRÈS ART. 12

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 October 2025

Last action

14 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christian Baptiste, Elie Califer, Philippe Naillet, Jiovanny William, Estelle Mercier, Philippe Brun, Laurent Baumel, Mickaël Bouloux, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Christine Pirès Beaune, Boris Vallaud, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Belkhir Belhaddad, Karim Benbrahim, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Martine Froger, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Sacha Houlié, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 November 2025

Summary

I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 206 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre‑mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution. Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis , la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe. Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes. Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis , de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution. III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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