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France · Amendment · Amendement

I-1057

Amendement I-1057 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 October 2020

Last action

26 October 2020 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Edith Audibert, Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Jean-Luc Bourgeaux, Olivier Dassault, Pierre-Henri Dumont, Patrick Hetzel, Mansour Kamardine, Geneviève Levy, Frédérique Meunier, Maxime Minot, Nathalie Porte, Robin Reda, Jean-Marie Sermier, Sandra Boëlle, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Claude de Ganay, Vincent Descoeur, Vincent Rolland, Raphaël Schellenberger, Arnaud Viala, Emmanuel Maquet

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 October 2020

Summary

I. – La section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quater Y ainsi rédigé : «  Art. 244 quater Y.  – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers en raison de l’application des règles de sécurité sanitaire. « II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés depuis le 15 avril 2020. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. « Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. « III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 26 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

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