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France · Amendment · Amendement

I-301

Amendement I-301 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 October 2021

Last action

12 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Marie Sermier, Émilie Bonnivard, Fabrice Brun, Frédérique Meunier, Patrick Hetzel, Mansour Kamardine, Philippe Benassaya, Edith Audibert, Bernard Perrut, Jean-Luc Bourgeaux, Anne-Laure Blin, Bernard Bouley, Jean-Yves Bony, Pierre Cordier, Dino Cinieri, Frédéric Reiss, Josiane Corneloup, Pierre-Henri Dumont, Charles de la Verpillière, Bérengère Poletti, Valérie Beauvais, Sandra Boëlle, Éric Pauget, Sylvie Bouchet Bellecourt, Gérard Menuel, Jérôme Nury, Jean-Pierre Vigier, Laurence Trastour-Isnart

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 October 2021

Summary

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé : «  Art 38‑0 bis . – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle. « Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. « Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. « Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7 000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt. « Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité. « Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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