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France · Amendment · Amendement

I-382

Amendement I-382 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2021

Last action

12 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Fabrice Brun, Pierre-Henri Dumont, Isabelle Valentin, Edith Audibert, Patrick Hetzel, Dino Cinieri, Didier Quentin, Émilie Bonnivard, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Josiane Corneloup, Sandra Boëlle, Jean-Marie Sermier, Véronique Louwagie, Vincent Descoeur, Xavier Breton, Charles de la Verpillière, Jean-Luc Bourgeaux, Jean-Claude Bouchet, Jean-Yves Bony, Olivier Marleix, Bérengère Poletti, Bernard Perrut, Philippe Gosselin, Robin Reda, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 October 2021

Summary

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli : « 1° Aux dépenses payées entre le 1 er juin 2020 et le 31 décembre 2022 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ; 2° Au c du 4 bis la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par la référence    : « aux 1° et » ; 3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée : «  Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 600 € 600 €  ». 4° Le tableau du second alinéa du 5 bis , est complété par une ligne ainsi rédigée : Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie 200 € par logement 200 € par logement II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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