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France · Amendment · Amendement

I-CF581

Amendement I-CF581 — APRÈS ART. 12

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 October 2017

Last action

12 October 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Richard Ferrand, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Émilie Cariou, Anne-Laure Cattelot, Jean-René Cazeneuve, Philippe Chassaing, Olivier Damaisin, Dominique David, Stella Dupont, Olivier Gaillard, Perrine Goulet, Romain Grau, Olivia Grégoire, Stanislas Guerini, Nadia Hai, Alexandre Holroyd, Christophe Jerretie, François Jolivet, Aina Kuric, Daniel Labaronne, Michel Lauzzana, Gilles Le Gendre, Fabrice Le Vigoureux, Marie-Ange Magne, Cendra Motin, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Hervé Pellois, Pierre Person, Bénédicte Peyrol, Xavier Roseren, Laurent Saint-Martin, Jacques Savatier, Olivier Serva, Benoit Simian, Marie-Christine Verdier-Jouclas

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 October 2017

Summary

I. - Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section III, intitulée « Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme », qui comprend un article 963 A ainsi rédigé : «  Art. 963 A. - 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément aux dispositions de l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire. « Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.  « 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 euros par cheval-fiscal à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 euros. « 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »  II. - Les dispositions du I s’appliquent aux véhicules acquis à compter du 1 er janvier 2018.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 October 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 October 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 October 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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