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France · Amendment · Amendement

II-19

Amendement II-19 — APRÈS ART. 53

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2018

Last action

15 November 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Fabrice Brun, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Marie-Christine Dalloz, Charles de la Verpillière, Patrick Hetzel, Mansour Kamardine, Brigitte Kuster, Valérie Lacroute, Sébastien Leclerc, David Lorion, Véronique Louwagie, Bernard Perrut, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Martial Saddier, Éric Straumann, Arnaud Viala, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2018

Summary

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «  Art. 1647‑00  bis. – I. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1 er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. « Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition. « Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant. « II. – Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d’exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d’exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d’exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. « Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 411‑24 et L. 417‑8 du code rural et de la pêche maritime. » II. –Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2020. III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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