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France · Amendment · Amendement

II-CF119

Amendement II-CF119 — APRÈS ART. 51

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 October 2020

Last action

4 November 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Julien Aubert, Edith Audibert, Thibault Bazin, Anne-Laure Blin, Jean-Claude Bouchet, Jacques Cattin, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Marc Le Fur, David Lorion, Véronique Louwagie, Jérôme Nury, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Nathalie Porte, Julien Ravier, Martial Saddier, Raphaël Schellenberger, Jean-Marie Sermier, Laurence Trastour-Isnart, Pierre Vatin, Arnaud Viala, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 November 2020

Summary

I. – Les employeurs de salariés visés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs visés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019. 2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019. Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020. Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4-2 et L. 242‑1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 November 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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