France · Amendment · Amendement
1000
Amendement 1000 — APRÈS ART. 11
Introduced
30 October 2025
Last action
7 November 2025 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Franck Allisio, Maxime Amblard, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Anchya Bamana, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Théo Bernhardt, Guillaume Bigot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Anthony Boulogne, Manon Bouquin, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Eddy Casterman, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Bruno Clavet, Caroline Colombier, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Marc de Fleurian, Hervé de Lépinau, Sandra Delannoy, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Alexandre Dufosset, Gaëtan Dussausaye, Aurélien Dutremble, Auguste Evrard, Frédéric Falcon, Guillaume Florquin, Emmanuel Fouquart, Thierry Frappé, Julien Gabarron, Stéphanie Galzy, Jonathan Gery, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard
Subjects
Discovery layer
Source updated
7 November 2025
Summary
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ; 3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ; 4° Le titre I er est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Sachets de nicotine à usage oral « Section 1 « Éléments taxables et territoires « Art. L. 315‑1 . – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre I er du livre I er , par la section 1 du chapitre I er du présent titre et par la présente section. « Art. L. 315‑2 . – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes. « Art. L. 315‑3 . – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion. « Section 2 « Fait générateur « Art. L. 315‑4 . – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre I er et la section 2 du chapitre I er du présent titre. « Section 3 « Montant de l’accise « Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre I er , la section 3 du chapitre I er du présent titre et la présente section. « Sous-section 1 « Règles de calcul « Paragraphe 1 « Exonérations « Art. L. 315‑6 . – L’application d’une exonération prévue à la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique. « A rt. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration. « Art. L. 315‑8 . – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests : « 1° Poursuivant des fins scientifiques ; « 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits. « Paragraphe 2 « Calcul de l’accise « Art. L. 315‑9 . – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes. « Sous-section 2 « Tarif « Art. L. 315‑10 . – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant : « Montant applicable à compter du 1 er mars 2026 : 22 « Montant applicable à compter du 1 er janvier 2027 : 44 « Montant applicable à compter du 1 er janvier 2028 : 66 « Art. L. 315‑11 . – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1 er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er . Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. « Section 4 « Exigibilité « Art. L. 315‑12 . – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre I er , la section 4 du chapitre I er du présent titre et la présente section. « A rt. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre. Section 5 « Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 315‑14 . – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre I er , la section 5 du chapitre I er du présent titre et la présente section. Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit. « Section 6 « Constatation de l’accise « Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre I er et la section 6 du chapitre I er du présent titre. « Section 7 « Paiement de l’accise « Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre I er et la section 7 du chapitre I er du présent titre. « Section 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre I er , par la présente section. « Art. L. 315‑19 . – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes. « Section 9 « Affectation « Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. » II. – Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi rétabli : « CHAPITRE IV « Sachets de nicotine à usage oral « Art. 576 . – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. » III. – Après le chapitre III du titre I er du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Sachets de nicotine à usage oral « Art. L. 3513‑20 . – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes. « Art. L. 3513‑21 . – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral. « La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. « Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. » IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
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Timeline
30 October 2025
Dépôt
Source: dateDepot
7 November 2025
Publication
Source: datePublication
7 November 2025
Rejeté
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO838901B1907P0D1N001000
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