Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

1518

Amendement 1518 — ART. 19

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 July 2023

Last action

10 July 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Blandine Brocard, Mathilde Desjonquères, Élodie Jacquier-Laforge, Sabine Thillaye, Philippe Vigier, Frédéric Zgainski, Laurence Vichnievsky, Nicolas Turquois, Richard Ramos, Anne-Laure Babault, Géraldine Bannier, Anne Bergantz, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Vincent Bru, Mickaël Cosson, Laurent Croizier, Jean-Pierre Cubertafon, Romain Daubié, Laurent Esquenet-Goxes, Olivier Falorni, Marina Ferrari, Estelle Folest, Bruno Fuchs, Maud Gatel, Luc Geismar, Perrine Goulet, Frantz Gumbs, Cyrille Isaac-Sibille, Sandrine Josso, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Pascal Lecamp, Delphine Lingemann, Aude Luquet, Emmanuel Mandon, Éric Martineau, Sophie Mette, Bruno Millienne, Louise Morel, Hubert Ott, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 July 2023

Summary

I. – Substituer à l’alinéa 9, les quatre alinéas suivants : « Art. 58‑1 . – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur sont confidentielles. « II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes : « 1° Le juriste d’entreprise, ou le membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ; « 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie. » II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants : « 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, ou toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ; « 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations. « III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient. « La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale. « IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents. « Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours suivants celle-ci, aux fins de voir : « 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ; « 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée. « Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne. « Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité. « Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. » ; « S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise. « En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents. « Les dispositions du présent IV s’appliquent en cas d’exercice d’une voie de recours. « V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures visées au IV du présent article. « VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique. « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. « VII. – Est puni des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article. « VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 July 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 July 2023

    Adopté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Showing 48 of 49 sponsors and actors.

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.